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ARTICLE L 228-2 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT Qu’est-ce-qu’un équipement cyclable ?
L’article L 228-2 dispose que :
Article L 228-2
A l'occasion des réalisations ou des rénovations des voies urbaines, à l'exception des autoroutes et voies rapides, doivent être mis au point des itinéraires cyclables pourvus d'aménagements prenant la forme de pistes, de bandes cyclables, de voies vertes, de zones de rencontre ou, pour les chaussées à sens unique à une seule file, de marquages au sol, en fonction des besoins et contraintes de la circulation. Lorsque la réalisation ou la rénovation de voie vise à créer une voie en site propre destinée aux transports collectifs et que l'emprise disponible est insuffisante pour permettre de réaliser ces aménagements, l'obligation de mettre au point un itinéraire cyclable peut être satisfaite en autorisant les cyclistes à emprunter cette voie, sous réserve que sa largeur permette le dépassement d'un cycliste dans les conditions normales de sécurité prévues au code de la route.
Le type d'aménagement de ces itinéraires cyclables doit tenir compte des orientations du plan de mobilité, lorsqu'il existe.
Nous remarquons qu’il existe seulement six formes d’équipements cyclables reconnus comme tels par cet article : la piste cyclable ; la bande cyclable ; la voie verte ; la zone de rencontre ; le marquage au sol (strictes conditions) ; l’utilisation d’un couloir de bus (strictes conditions).
A l'occasion des réalisations ou des rénovations des voies urbaines, à l'exception des autoroutes et voies rapides, doivent être mis au point des itinéraires cyclables pourvus d'aménagements prenant la forme de pistes, de bandes cyclables, de voies vertes, de zones de rencontre ou, pour les chaussées à sens unique à une seule file, de marquages au sol, en fonction des besoins et contraintes de la circulation. Lorsque la réalisation ou la rénovation de voie vise à créer une voie en site propre destinée aux transports collectifs et que l'emprise disponible est insuffisante pour permettre de réaliser ces aménagements, l'obligation de mettre au point un itinéraire cyclable peut être satisfaite en autorisant les cyclistes à emprunter cette voie, sous réserve que sa largeur permette le dépassement d'un cycliste dans les conditions normales de sécurité prévues au code de la route.
Le type d'aménagement de ces itinéraires cyclables doit tenir compte des orientations du plan de mobilité, lorsqu'il existe.
Nous remarquons qu’il existe seulement six formes d’équipements cyclables reconnus comme tels par cet article : la piste cyclable ; la bande cyclable ; la voie verte ; la zone de rencontre ; le marquage au sol (strictes conditions) ; l’utilisation d’un couloir de bus (strictes conditions).
C’est tout. Pas de vélorue. Pas de chaucidou. Pas de piste-trottoir-traversant.
Pas même de zone 30. Cela ne veut évidemment pas dire que la zone 30 est interdite. Cela veut dire qu’il ne suffit pas qu’une voie soit en zone 30 pour qu’elle soit, par le fait même, considérée comme équipée “cyclablement”. Il faudra y rajouter, par exemple, des bandes cyclables.
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